Accéder au contenu principal

COVID-19 - Fonds de solidarité pour les entreprises : La probable illégalité des refus sur contrôle de cohérence a priori

De nombreuses entreprises se sont vues refuser les aides du fonds de solidarité aux entreprises (FSE), institué dans le cadre de la crise du COVID-19 au regard de contrôles dits "de cohérence", a priori, réalisés par la Direction Générale des Finances publiques (DGFIP), qui gère le fonds. 

Or, un tel contrôle apparait illégal, et, en pratique, les services de la DGFIP sont enclins à finalement verser les sommes en cas de contentieux.


Le fonds de solidarité a été institué par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, laquelle a été ratifiée par la Loi n° 2021-195 du 23 février 2021.

Son mécanisme de versement est prévu par l'article 3-1 de l'Ordonnance et repose sur une base déclarative : 

  • L'entreprise déclare sa perte de chiffre d'affaires ;
  • l'aide est versée selon cette déclaration (compétence liée de l'Etat pour verser l'aide selon déclaration) ;
  • l'aide peut faire l'objet d'une récupération pendant 5 ans en cas d'irrégularités constatées.

 

L'absence de possibilité, pour la DGFIP, de refuser la subvention dans le cadre du contrôle a priori apparait confirmée par le Décret n° 2020-317, qui n'en prévoit pas davantage le mécanisme, ainsi que par les divers guides à destination des entreprises.

 

Cependant, dans la pratique, il apparait que la DGFIP a réalisé des contrôles a priori qui se sont soldés par des refus de versement de la subvention FSE.

 

Ce refus, illégal selon la présente analyse, peut être annulé par le Tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, dont l'écoulement dépend des circonstances propres à chaque espèce.

Il peut s'agir de refus explicite, ou implicite, naissant deux mois après la demande.

 

Il est enfin à noter qu'en pratique, il apparait que la DGFIP est encline à revenir sur son refus avant l'intervention du jugement, lorsque le bénéfice de l'aide lui est démontré.

 

Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI - Avocat au Barreau de Marseille

Posts les plus consultés de ce blog

Droit de préemption : Mise au point sur les délais impératifs de paiement et de consignation

L’ESSENTIEL I – Les dispositions de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme imposent que le prix du bien préempté soit impérativement payé ou consigné en totalité dans les quatre mois qui suivent, alternativement : La décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur L’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption La décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien La date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre A défaut, et le vendeur est délié de toute obligation vis-à-vis de la collectivité titulaire du droit de préemption et peut librement vendre le bien, même s’il peut choisir de poursuivre la vente avec la collectivité. II – Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme imposent que, lorsque le Juge de l’expropriation est saisi pour déterminer la v

Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 16 février 2009, ATOM

La décision ATOM, rendue par le Conseil d'Etat en assemblée le 16 février 2009 a pour considérant de principe : « Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; ».

Les vertus conservées de la confirmation suivant un refus de permis de construire

Alors que cette formalité pouvait sembler être devenue inutile dès lors que l'injonction de réexamen entraine l'application des règles d'urbanisme en vigueur à la date du refus annulé, le Conseil d'Etat vient de rappeler que seule la confirmation de la demande par le pétitionnaire est susceptible de refaire courir le délai à l'issue duquel nait un permis tacite. CE, 28 décembre 2018, Association VTMA, n°402321 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon La montée en puissance du Juge administratif comme prescripteur des suites des jugements en matière de permis de construire et de refus de permis, a allégé les diligences pesant sur le pétitionnaire de l'autorisation refusée à la suite de l'annulation dudit refus. La constante, qui demeure, est que l'Administration se trouve de nouveau saisie de la demande refusée. Sur cette constante, deux jurisprudences récentes sont venues définir le régime des suites de l’annulation d’une décision de refus