tag:blogger.com,1999:blog-75180209501479958192024-03-13T05:27:18.439+01:00En droit publicActualité et pratique du droit public
Unknownnoreply@blogger.comBlogger14125tag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-32069431650182327252022-01-24T11:01:00.008+01:002022-01-24T11:36:45.207+01:00COVID-19 - Fonds de solidarité pour les entreprises : La probable illégalité des refus sur contrôle de cohérence a priori<p style="text-align: justify;"><b>De nombreuses entreprises se sont vues refuser les aides du fonds de solidarité aux entreprises (FSE), institué dans le cadre de la crise du COVID-19 au regard de contrôles dits "de cohérence", a priori, réalisés par la Direction Générale des Finances publiques (DGFIP), qui gère le fonds. </b></p><p style="text-align: justify;"><b>Or, un tel contrôle apparait illégal, et, en pratique, les services de la DGFIP sont enclins à finalement verser les sommes en cas de contentieux.</b></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;"><br />Le fonds de solidarité a été institué par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, laquelle a été ratifiée par la Loi n° 2021-195 du 23 février 2021. <br /> </p><p style="text-align: justify;"></p><p style="text-align: justify;">Son mécanisme de versement est prévu par l'article 3-1 de l'Ordonnance et repose sur une base déclarative : </p><p style="text-align: justify;"></p><ul style="text-align: justify;"><li>L'entreprise déclare sa perte de chiffre d'affaires ;</li><li>l'aide est versée selon cette déclaration (compétence liée de l'Etat pour verser l'aide selon déclaration) ;</li><li>l'aide peut faire l'objet d'une récupération pendant 5 ans en cas d'irrégularités constatées.</li></ul><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">L'absence de possibilité, pour la DGFIP, de refuser la subvention dans le cadre du contrôle a priori apparait confirmée par le Décret n° 2020-317, qui n'en prévoit pas davantage le mécanisme, ainsi que par l<a href="https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/20211019_nid13482_faq_fds.pdf">es divers guides à destination des entreprises</a>.<br /></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Cependant, dans la pratique, il apparait que la DGFIP a réalisé des contrôles a priori qui se sont soldés par des refus de versement de la subvention FSE.</p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Ce refus, illégal selon la présente analyse, peut être annulé par le Tribunal administratif dans le délai de recours contentieux, dont l'écoulement dépend des circonstances propres à chaque espèce.</p><p style="text-align: justify;">Il peut s'agir de refus explicite, ou implicite, naissant deux mois après la demande. <br /></p><p style="text-align: justify;"> </p><p style="text-align: justify;">Il est enfin à noter qu'en pratique, il apparait que la DGFIP est encline à revenir sur son refus avant l'intervention du jugement, lorsque le bénéfice de l'aide lui est démontré.</p><p> </p><p><a href="https://www.peab-avocat.fr/">Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI </a>- Avocat au Barreau de Marseille<br /></p><p><style>@font-face
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<b>Alors que cette formalité pouvait sembler être devenue inutile dès lors que l'injonction de réexamen entraine l'application des règles d'urbanisme en vigueur à la date du refus annulé, le Conseil d'Etat vient de rappeler que seule la confirmation de la demande par le pétitionnaire est susceptible de refaire courir le délai à l'issue duquel nait un permis tacite. </b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
<b>CE, 28 décembre 2018, Association VTMA, n°402321 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon </b><br />
<br />
La montée en puissance du Juge administratif comme prescripteur des suites des jugements en matière de permis de construire et de refus de permis, a allégé les diligences pesant sur le pétitionnaire de l'autorisation refusée à la suite de l'annulation dudit refus. <br />
<br />
La constante, qui demeure, est que l'Administration se trouve de nouveau saisie de la demande refusée. <br />
<br />
Sur cette constante, deux jurisprudences récentes sont venues définir le régime des suites de l’annulation d’une décision de refus : </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>L'avis n° 417350 du 25 mai 2018</b> <i>(</i><b><i>CE, 25 mai 2018, n° 417350 : publié au Recueil Lebon</i></b>) a établi, lorsque les circonstances le permettent, le Juge peut prononcer un injonction de délivrance de permis de construire à la suite de l'annulation d'une décision de refus : <br />
<br />
« <i>Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent.applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.</i> » <br />
<br />
<b>La décision SARL Côte d'Opale</b> <b>du 23 février 2017 (<i>CE, 23 février 2017, SARL Côte d’Opale, n°395274 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon</i>)</b> a établi que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, lesdites conclusions doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale :<br />
<br />
«<i> 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ; que, par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ; que, dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; </i>» <br />
<br />
Ainsi, dans l'hypothèse où l'injonction de réexamen à la suite du refus de permis de construire est sollicitée par le pétitionnaire requérant et prononcée par le Juge, la confirmation est acquise par le prononcé de ladite injonction et la confirmation de la demande de permis devient superfétatoire au regard des dispositions de l'article <b>L. 600-2 du Code de l'urbanisme</b> : <br />
<br />
« <i>Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire.</i> » <br />
<br />
<br />
Restait une problématique connexe à trancher, celle du point de départ d'un nouveau délai d’instruction du permis de construire dont l'expiration fait naitre un permis de construire tacite. <br />
<br />
En effet, si l'annulation du refus ressaisit l'Administration du dossier, elle ne fait pas, par elle-même, courir de nouveau de délai de permis de construire tacite. <br />
<br />
De même, l'expiration du délai imparti pour réexaminer la demande, dont le juge peut assortir son injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, ne fait pas davantage naitre de décision tacite et ne peut être sanctionné que par de nouvelles mesures d'exécution, telle une astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative. <br />
<br />
En revanche, eu égard aux, nouveaux, effets de l'injonction de réexamen pour l'application de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la question se posait de savoir si ladite injonction de réexamen fait également courir un nouveau délai d'instruction du permis de construire à l'issue duquel nait un permis tacite, ou si la confirmation du pétitionnaire à la suite de l'annulation du refus reste nécessaire pour produire cet effet. <br />
<br />
A première réflexion, il est possible de croire que l'injonction de réexamen doit pouvoir produire tous les effets de la confirmation : cristallisation des règles applicables et point de départ d'un nouveau délai d’instruction à l'issue duquel nait un permis tacite. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Une différence fondamentale existe pourtant dans le fondement respectif de ces deux mécanismes. <br />
<br />
Si la cristallisation est fondée sur une règle de contentieux de l'urbanisme codifiée dans le Livre VI du Code de l’urbanisme (L. 600-2), ce n'est pas le cas du délai de permis tacite, qui s’applique par application combinée des articles R. 423-23 du Code de l'urbanisme, fixant un délai d’instruction de trois mois pour les demandes de permis de construire, et R. 424-1 disposant que le silence gardé au terme de ce délai vaut acceptation tacite, codifiés dans le Chapitre III, du Titre II, du Livre IV, relatif au dépôt et à l’instruction des permis de construire. <br />
<br />
Ainsi, confirmant la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille ayant fait l’objet du pourvoi (<b><i>CAA Marseille 9 juin 2016, Association VTMA, req. n°13MA02652</i></b>), le Conseil d’État a jugé que le délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à compter de la confirmation expresse de sa demande par le pétitionnaire. <br />
<br />
Celle-ci est donc nécessaire pour faire courir à nouveau un tel délai. <br />
<br />
<br />
En l’espèce, l’association VTMA avait obtenu l’annulation de la décision de surseoir à statuer prononcée par le maire concernant sa demande de permis de construire. Cette annulation était assortie d’une injonction à procéder à une nouvelle instruction dans un délai de trois mois. Le maire ne s’est cependant pas soumis à cette injonction dans les délais prévus. Se prévalant d’une autorisation implicite de permis de construire, l’association VTMA a confirmé, par courrier du 26 octobre 2010, son intention d’obtenir un permis de construire. La commune s’étant opposée à cette demande par décision du 8 décembre 2010, l’association VTMA a saisi la juridiction administrative, soutenant bénéficier d’un permis de construire implicitement né du silence gardé par la commune pendant plus de trois mois. Saisi de la question le Conseil d’État a précisé que : <br />
<br />
« <i>Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite </i>». <br />
<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
</div>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
<tbody>
<tr style="mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-lastrow: yes;">
<td style="background: #D9D9D9; border: none; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 217; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 460.3pt;" valign="top" width="460"><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
D’un point de vue pratique, les enseignements de l’arrêt sont les
suivants : </div>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
<br /></div>
<ul style="text-align: justify;">
<li>pour le pétitionnaire, confirmer en temps utile sa demande de permis
afin de permettre éventuellement la naissance d'un permis de construire
tacite et en toute hypothèse obliger l'autorité administrative à réexaminer
la demande dans un délai contraint ; </li>
<li>
pour l'autorité administrative auteur du refus annulé, rester très
attentif aux formalités de confirmation, afin de ne pas laisser naitre un
permis de construire tacite. </li>
</ul>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;">
<br /></div>
<style>
<!--
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-->Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-11712933802782180742019-02-27T16:00:00.000+01:002019-02-27T16:18:08.087+01:00De l'épée au bouclier<div style="text-align: justify;">
<b>De l'épée au bouclier, tel est le destin des dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme. </b><br />
<br />
<b><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038141338&fastReqId=1630975411&fastPos=1">CE, 18 février 2019, n° 414233 : Mentionné aux tables du Recueil Lebon</a></b><br />
<br />
<br />
L'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme était, à l'origine, conçu comme une disposition législative défavorable au requérant contre une autorisation d'occupation du sol ou un refus d'abroger les documents d’urbanisme (PLU, SCOT...), puisqu'elle rend, sauf exceptions prévues par le texte, irrecevables à l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur entrée en vigueur les moyens invoqués par voie d'exception contre lesdits documents et tirés de vices de forme ou de procédure entachant cet acte : <br />
<br />
« <i>L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. <br /><br /> Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. <br /><br /> Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : <br /><br /> -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; <br /> -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques.</i> » <br />
<br />
L'avis <i>Marangio</i>, qui prescrit logiquement son application par l'autorité administrative pour refuser d’écarter l'application d'un document d'urbanisme qui n’est illégal que pour vice de forme ou de procédure, rappelle d'ailleurs les buts poursuivis par le législateur par l'adoption de cette disposition : <br />
<br />
«<i> 2°) Aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause./ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (…)/ Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / - soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs (…) ; / - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique (...) ; / - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, entendu prendre en compte le risque d'instabilité juridique, particulièrement marqué en matière d'urbanisme, résultant, pour les décisions prises sur la base des actes qui y sont mentionnés, de la multiplicité des contestations de la légalité externe de ces derniers, ont implicitement mais nécessairement institué une dérogation au principe général rappelé ci-dessus. Saisi d'une demande d'autorisation, le maire est donc tenu, lorsqu'il y statue après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa prise d'effet, de se fonder sur le document d'urbanisme en vigueur dès lors que sa légalité n'est affectée que par des vices de procédure ou de forme au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1, réserve étant faite de ceux qui sont mentionnés à ses trois derniers alinéas, au nombre desquels ne figure pas l'insuffisance du rapport de présentation. (...) </i>» <br />
<br />
<br />
Cependant, en matière de restriction des moyens invocables par voie d’exception, le Conseil d'Etat a depuis dépassé ce qui existait textuellement en droit de l'urbanisme puisque, par l'arrêt Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, il a rendu tout moyen tenant aux vices de forme et de procédure irrecevables si soulevés par voie d'exception, et ce, dès l'expiration du délai de recours contentieux (par voie d'action) et en toute matière (<b><i><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000036927163&fastReqId=520864014&fastPos=1">CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583 : Publié au Recueil Lebon</a></i></b>) : <br />
<br />
« <i>4. Après l’expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé […] ». Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.</i> » </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Et c'est là qu'intervient le retournement, car si auparavant le texte de l’article L. 600-1 était plus strict que le principe jurisprudentiel admettant, en recours en excès de pouvoir, la recevabilité des mêmes moyens par voie d'action et d'exception, il crée désormais une « bulle de recevabilité » pour les moyens tirés de vices de forme ou de procédure dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme en cause là où le principe jurisprudentiel l'exclut dès l'expiration du délai de recours par voie d'action. <br />
<br />
C'est ce que confirme le Conseil d'Etat dans l'arrêt ici commenté, qui explicite l'application de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme par exception au principe désormais établi par l'arrêt CFDT Finances : <br />
<br />
« <i>3. En vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d'exception en vertu de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des certificats d'urbanisme ou des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu'il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme.</i> » <br />
<br />
<br />
Le titrage au Recueil Lebon est encore plus éclairant sur ce point : <br />
<br />
« <i>68-001-01-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. MODALITÉS D`APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES D`URBANISME. - ILLÉGALITÉS AFFECTANT LES DOCUMENTS D'URBANISME, À L'EXCEPTION DES ILLÉGALITÉS RÉSULTANT DE VICES NE POUVANT PLUS ÊTRE INVOQUÉS (ART. L. 600-1 DU CODE DE L'URBANISME [RJ1]) <br /> (...) <br /> [RJ1] Comp., en l'absence de texte spécifique, CE, Assemblée, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583, p. 187</i> » <br />
<br />
<br />
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l’urbanisme, qui institue une exception dont l'application n'est pas écartée par le principe jurisprudentiel nouveau, l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu peut toujours être invoquée par voie d'exception dans les six mois suivant leur entrée en vigueur. <br />
<br />
L'autre apport de principe de l'arrêt est que le Conseil d'Etat précise que l'autorité administrative doit écarter les dispositions illégales y compris dans la présentation des dispositions applicables opérée par les certificats d'urbanisme, auxquels l'avis Marangio ne faisait pas référence. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
En l'espèce, le PLU applicable sur le territoire de la commune de L'Houmeau avait illégalement classé en zone urbaine UEb un terrain qui, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (désormais codifiées à l’article L. 121-16). <br />
<br />
Le Conseil d'Etat confirme ainsi l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX02550 du 13 juillet 2017 qui a considéré illégal, et donc fautif dans le cadre du contentieux de la responsabilité, le certificat d'urbanisme ayant réitéré cette disposition illégale du plan local d'urbanisme : <br />
<br />
« 4<i>. La cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que le terrain litigieux avait été illégalement classé pour partie en zone UEb par le plan local d'urbanisme, alors que, situé dans la bande des cent mètres à partir du rivage, il ne pouvait être regardé comme un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré le 30 janvier 2006 par le maire de L'Houmeau, qui faisait mention de ce classement, alors même que le certificat, délivré sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, avait vocation non à préciser si le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération particulière mais seulement à indiquer les dispositions d'urbanisme applicables au terrain, ainsi que les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme et l'état des équipements publics existants ou prévus.</i> » <br />
<br />
<br />
Il confirme également que, bien que l'illégalité du règlement d'urbanisme soit du fait de l'EPCI qui l'a approuvé, c'est bien l'autorité administrative qui délivre le certificat, ou l'autorisation, qui est responsable de l'illégalité de l'acte individuel pour la réparation des conséquences préjudiciables duquel l’action en responsabilité a été introduite. <br />
<br />
<br />
Il reste à voir si le Législateur alignera la loi spéciale d’urbanisme sur le principe jurisprudentiel. </div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-79091815051732264522019-01-14T09:00:00.000+01:002019-01-14T09:00:04.682+01:00Ordres professionnels - Nouveaux griefs disciplinaire en appel : communication sans fondement (CE, 24 octobre 2018, n° 404660)<div style="text-align: justify;">
Le Conseil d'Etat est revenu sur la possibilité, pour la juridiction ordinale de fonder sa décision de sanction sur des griefs nouveaux, qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance,</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Il doit pour cela communiquer ces nouveaux griefs afin de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations sur les nouveaux griefs (v. ce qui avait déjà été jugé dans l'arrêt C<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023248119&fastReqId=1370366837&fastPos=1" target="_blank">E, 15 décembre 2010, n° 329246, B</a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035260297&fastReqId=1837201564&fastPos=4" target="_blank">CE, 10 juillet 2017, n° 385419, B</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pour autant, l'information n'a pas à porter sur la qualification juridique préssentie, ce qui est une précision nouvelle de ce présent arrêt.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
L'arrêt est également intéressant car il confirme que ne vicie pas la procédure l'absence de communication des griefs nouveaux si le praticien mis en cause a lui-même relevé ce grief et s'est utilement défendu sur ce dernier (au contraire si le grief n'est pas relevé ni communiqué, la procédure est viciée : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=4F821BD081F37A637307A97A97789D67.tplgfr34s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037525326&fastReqId=799576627&fastPos=16" target="_blank">CE, 24 octobre 2018, n° 405018</a>).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<br /><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037530715&fastReqId=431576334&fastPos=6">CE, 24 octobre 2018, n° 404660 : Mentionné dans les tables du Recueil Lebon</a><br /><a name='more'></a><br /><br /><div style="text-align: justify;">
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., chirurgien-orthopédiste, a, le 28 juin 2013, alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de l'établissement " Les cliniques d'Ajaccio ", refusé au dernier moment de pratiquer une intervention programmée sur une patiente âgée de quatre-vingt deux ans, alors qu'il avait non seulement confirmé la tenue de cette intervention auprès de sa patiente et fait venir un confrère anesthésiste-réanimateur en le laissant procéder à une anesthésie générale mais aussi, sachant par avance qu'il ne pourrait disposer d'une aide opératoire pour cette opération, convoqué un huissier afin que celui-ci constate que cette absence d'aide opératoire l'empêchait de travailler dans des conditions satisfaisantes ; que, par une décision du 30 janvier 2015, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse de l'ordre des médecins a infligé à M. B...la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis ; que, par une décision du 4 octobre 2016 contre laquelle le praticien se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B...contre cette décision ; </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Considérant que les juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins, saisies d'une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l'ensemble du comportement professionnel de l'intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant ; qu'à ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d'avoir mis au préalable l'intéressé à même de s'expliquer sur ces griefs ; qu'elle n'est, en revanche, pas tenue de communiquer préalablement aux parties le choix, qui lui incombe, de la qualification juridique des griefs au regard des dispositions du code de déontologie médicale ; </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique : " Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-35 du même code : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4127-40 du même code : " Le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié " ;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
4. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour infliger à M. B...la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale a, notamment, retenu que son attitude à l'égard de sa patiente âgée avait porté atteinte à la dignité de cette dernière, en violation des dispositions de l'article R. 4127-2 du code de la santé publique, lui avait fait courir un risque injustifié, en violation des dispositions de l'article R. 4127-40 du même code, et constituait un manquement à son obligation d'information loyale, prévue par les dispositions de l'article R. 4127-35 du même code ; que M. B...soutient que la chambre disciplinaire nationale devait l'inviter à présenter préalablement sa défense sur cette troisième qualification juridique ;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la plainte présentée par la société Les cliniques d'Ajaccio contre M. B...en première instance comportait le grief, d'ailleurs retenu par la chambre disciplinaire de première instance, tiré de ce qu'il n'avait, en mettant ainsi en danger sa patiente, prévenu personne de son intention d'annuler l'opération programmée en cas d'absence, pourtant anticipée par lui, d'une aide opératoire ; que, M. B...ayant pu utilement présenter sa défense sur ce grief, la chambre disciplinaire nationale a pu, sans irrégularité, le retenir comme fondement de la sanction qu'elle a prononcée en le qualifiant non seulement, ainsi que l'avaient déjà fait les premiers juges, d'atteinte à la dignité de la patiente et de mise en danger injustifiée, méconnaissant les articles R. 4127-2 et R. 4127-40 du code de la santé publique, mais aussi de manquement à l'obligation d'information loyale de cette même patiente, méconnaissant les dispositions de l'article R. 4127-35 du même code ;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : " Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour infliger à M. B...la sanction litigieuse, la chambre disciplinaire nationale a notamment retenu que son attitude à l'égard du médecin anesthésiste-réanimateur, qu'il n'avait pas davantage mis au courant de son intention de ne pas procéder à l'opération, a méconnu l'obligation de confraternité ;</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le grief tiré de la faute disciplinaire commise, le jour de l'opération chirurgicale, par M. B... à l'égard de son confrère anesthésiste-réanimateur, s'il n'a pas été invoqué dans la plainte de la société Les cliniques d'Ajaccio soumise à la juridiction de première instance, a, en revanche, été ensuite relevé par la société, tant dans son mémoire en réplique devant la chambre disciplinaire régionale que dans son mémoire en défense devant le juge d'appel, mémoires qui ont été communiqués à M. B...dans le cadre de l'instruction contradictoire ; que M. B... a, par suite, été mis à même de s'expliquer utilement sur ce grief ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas elle-même à la communication préalable de ce grief, la chambre disciplinaire nationale aurait entaché sa décision d'irrégularité ;</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-56506505505948263512019-01-12T23:13:00.001+01:002019-02-27T11:15:37.250+01:00Droit de préemption : Mise au point sur les délais impératifs de paiement et de consignation<br />
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><b>L’ESSENTIEL</b></span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><b>I –</b> Les dispositions de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme imposent que le prix du bien préempté soit impérativement payé ou consigné en totalité dans les quatre mois qui suivent, alternativement :</span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><br /></span></div>
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>La décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur</li>
<li>L’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption</li>
<li>La décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien</li>
<li>La date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">A défaut, et le vendeur est délié de toute obligation vis-à-vis de la collectivité titulaire du droit de préemption et peut librement vendre le bien, même s’il peut choisir de poursuivre la vente avec la collectivité.</span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><b>II –</b> Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme imposent que, lorsque le Juge de l’expropriation est saisi pour déterminer la valeur du bien, une somme égale à 15% de l’évaluation du directeur départemental des finances publiques doit être consignée. Le récépissé de consignation doit être adressé à la Juridiction dans un délai de trois mois à compter de la saisine.</span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la Juridiction de l’expropriation et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.</span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><b>III – </b>Lorsque la consignation est nécessaire, celle-ci s’opère auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’aide du formulaire joint à la présente note, à la suite d’un arrêté de consignation précisant notamment les sommes concernées, l’identité du vendeur et le motif de la consignation.</span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<h2 style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;">
<span style="font-family: inherit;">I – Le délai de quatre mois de paiement ou de consignation du prix de vente déterminé </span></span></h2>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">L’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme dispose : </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">« <i>En cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l'acte authentique. </i></span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><i>Le prix d'acquisition est payé ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication. </i></span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><i>En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. </i></span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><i>Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l'aliéner librement.</i> » </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Ainsi, le paiement du bien préempté doit intervenir dans les quatre mois à partir du moment où le prix de vente est définitivement déterminé. Cela intervient au moment : </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><br /></span></div>
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li style="font-family: inherit;">De la décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur </li>
<li>De l’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption si un prix inférieur a été proposé et accepté </li>
<li>De la décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien si le prix inférieur proposé n’est pas accepté </li>
<li>De la date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre </li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Le paiement est nécessaire pour que le transfert de propriété soit opéré. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">En cas d’obstacle au paiement le prix de vente doit être consigné en totalité dans ce même délai de quatre mois. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">A défaut, si ni paiement ni consignation n’interviennent dans le délai de quatre mois qui vient d’être défini, l’article précité dispose que le propriétaire peut l’aliéner librement. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Cela signifie assurément que le vendeur peut vendre son bien à l’acquéreur évincé, selon la promesse de vente qui a entrainé la déclaration d’intention d’aliéner, l’écoulement du délai de quatre mois levant la clause suspensive relative à la préemption. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;">Cela apparaît également signifier que, dans ce cas de figure, le bien peut être vendu à tout autre acquéreur, sans déclaration d’intention d’aliéner. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Le vendeur peut toutefois décider de poursuivre la vente avec la collectivité titulaire du droit de préemption, sous réserve des stipulations auxquelles il est tenu par la promesse de vente initiale et qui pourrait conduire l’acquéreur évincé à agir en nullité de la vente conclue en violation de la promesse dont il est bénéficiaire. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Les dispositions de l’alinéa 3 et 4 de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme sont strictement appliqués par le Juge. (<i>v. not. TA La Réunion, 6 octobre 2005, n° 0300960 ; TA Rennes, 21 avril 2011, n° 0805600 ; CA Riom, 16 février 2015, n° 14/00262</i>). </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<h2 style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;">
<span style="font-family: inherit;">II – Le délai de trois mois pour consigner à la suite de la saisine du juge de l’expropriation </span></span></h2>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">L’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme dispose : </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">« <i>Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. </i></span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<i><span style="font-family: inherit;"></span></i><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. </span></span></i></div>
<i><span style="font-family: inherit;">
</span> </i><br />
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;"><i>A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption</i>. » </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Cette disposition concerne tous les cas de figure de saisine du Juge de l’expropriation par ou à l’encontre des titulaires des droits de préemption prévus par les chapitres I à III du Titre 1er du Livre II du Code de l’urbanisme, y compris lorsque ladite saisine fait suite à une proposition d’achat émanant du propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Elle impose au titulaire du droit de préemption de produire un récépissé de consignation d’une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques, dans les trois mois de la saisine du Juge de l’expropriation. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">L’obligation de consignation n’apparaît donc applicable que lorsque l’évaluation par le directeur départemental des finances publiques est obligatoire, soit à partir d’un prix de </span><span style="font-family: inherit;">180 000 € pour l’acquisition par voie de préemption urbain non renforcé</span><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7518020950147995819#sdfootnote1sym" style="font-family: inherit;">1</a><span style="font-family: inherit;"> mais dès le premier euro pour les acquisitions réalisées par l’exercice du droit de préemption urbain renforcé ou du droit de préemption en pré-ZAD et ZAD</span><a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7518020950147995819#sdfootnote2sym" style="font-family: inherit;">2</a><span style="font-family: inherit;">. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Néanmoins, compte tenu de la rigueur des conséquence de la non consignation, il peut être recommandé de faire intervenir le service des Domaines et de consigner même en dessous des seuils. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
En effet, l’ultime alinéa de l’article L. 213-4 précité dispose qu’à défaut de production du récépissé dans le délai de trois mois devant le Juge, et de notification au vendeur, le titulaire du droit de préemption est réputé y avoir renoncé, ou avoir renoncé à l’acquisition proposé par le propriétaire dont le bien est soumis au droit de préemption.<br />
<div style="text-align: justify;">
<style>
<!--
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</style></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Cela conduit au non-lieu devant le Juge de l’expropriation et à la liberté pour le vendeur de céder son bien à la personne et au prix qu’il souhaite, sous réserve de la promesse de vente initiale. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">L’observance de l’obligation de consigner apparaît donc essentielle. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<h2 style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;">
<span style="font-family: inherit;">III – Les modalités de la consignation </span></span></h2>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">Dans les deux cas de figure précédemment évoqués, la consignation s’opère auprès de la Caisse des dépôts et consignations. </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">La consignation s’opère en trois étapes : </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li style="font-family: inherit;">Etape 1 : La collectivité titulaire du droit de préemption prend un arrêté de consignation précisant : </li>
<ul>
<li>Dans tous les cas de figure : l’identité du vendeur, le montant consigné et les motifs de la consignation </li>
<li>Pour la consignation suite à obstacle au paiement : la décomposition des charges qui s’ajoutent au prix de vente lui-même </li>
<li>Pour la consignation suite à saisine du Juge de l’expropriation : éventuellement les conditions de déconsignation </li>
</ul>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>Etape 2 : Une déclaration de consignation est remplie et adressée à la succursale compétente de la CDC. Elle est accompagnée : </li>
<ul>
<li>Dans tous les cas de figure, de toute pièce de nature à établir l’identité du vendeur (carte d’identité, KBIS…) et l’arrêté de consignation </li>
<li>Pour la consignation pour obstacle à la vente : un document indiquant la nature de l’obstacle au paiement expropriation (cela apparaît pouvoir être dans l’arrêté </li>
<li>Pour la consignation suite à saisine du Juge de l’expropriation : l’acte de saisine du Juge et l’évaluation des services fiscaux </li>
</ul>
</ul>
<ul>
<li>Etape 3 : Virement du montant de la consignation sur l’IBAN fourni par la CDC</li>
<li>Etape 4 : Envoi par LRAR du récepissé de consignation au vendeur et et au Juge de l’expropriation si la consignation s’opère dans le cadre de cette procédure (et dans ce cadre, impérativement dans le délai de trois mois de la consignation)</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<span style="font-family: inherit;"></span><br />
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: inherit;"><span style="font-family: inherit;">La libération des fonds consignés s’opère : </span></span></div>
<span style="font-family: inherit;">
</span><br />
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li style="font-family: inherit;">Dans les mains du vendeur en cas d’obstacle au paiement, lorsque celui-ci est levé </li>
<li>Dans les mains de la collectivité pour la consignation pour saisine du juge de l’expropriation, lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption ou après le transfert de propriété (article L. 213-4-2 du Code de l’urbanisme) </li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7518020950147995819#sdfootnote1anc" style="font-family: inherit;">1</a> <span style="font-family: inherit;">Article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="font-family: inherit; text-align: justify;">
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7518020950147995819#sdfootnote2anc" style="font-family: inherit;">2</a> <span style="font-family: inherit;">Article R. 213-21 code de l’urbanisme</span></div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-20734256103880074252018-07-23T17:32:00.001+02:002018-07-23T17:49:28.415+02:00Les modalités concrètes de publicité des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public<div class="feed-shared-update__description feed-shared-inline-show-more-text feed-shared-inline-show-more-text--expanded ember-view" id="ember11121" style="display: block; max-height: none;">
<div class="feed-shared-update-v2__commentary Sans-15px-black-70% feed-shared-text ember-view" dir="ltr" id="ember11122">
<div class="feed-shared-text__text-view feed-shared-text-view white-space-pre-wrap break-words ember-view" id="ember11123">
<span class="ember-view" id="ember11126">Publication d'un article "<i>Les modalités concrètes de publicité des autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public</i>", Contrats et Marchés publics n° 3, Mars 2018, 3 - Pratique sous la direction de </span><a class="tap-target feed-shared-text-view__mention ember-view" href="https://www.linkedin.com/in/ACoAAALrr7YBE7cerOWNNT5qRe9ll17UMSFOklw/" id="ember11130" target="_self"><span data-entity-hovercard-id="urn:li:fs_miniProfile:ACoAAALrr7YBE7cerOWNNT5qRe9ll17UMSFOklw">Stéphane Braconnier</span></a><span class="ember-view" id="ember11134"> et avec </span><a class="tap-target feed-shared-text-view__mention ember-view" href="https://www.linkedin.com/in/ACoAABxGkXUBodGVbCXz7egEnd72a-nVbiuRstY/" id="ember11138" target="_self"><span data-entity-hovercard-id="urn:li:fs_miniProfile:ACoAABxGkXUBodGVbCXz7egEnd72a-nVbiuRstY">Julie Coulange </span></a><br />
<br />
<br />
<br />
Lien vers l'article : <a href="http://bit.ly/2t74Tiv">Lexis Nexis</a><br />
<br /></div>
</div>
</div>
<a class="tap-target app-aware-link ember-view" href="http://www.lexis360.fr/Document/occupation-du-domaine-public-les-modalites-concretes-de-publicite-des-autorisations-doccupation-temporaire-aot-/No5gXOdrHIhvXDxduWV0-_rfpFTj1gXzZp-Ovr5tDNQ1?source=LINKEDIN" id="ember11141" target="_blank"> </a><br />
<div class="feed-shared-article__image-container">
<div class="ivm-image-view-model ember-view" id="ember11142">
</div>
</div>
<a class="tap-target app-aware-link ember-view" href="http://www.lexis360.fr/Document/occupation-du-domaine-public-les-modalites-concretes-de-publicite-des-autorisations-doccupation-temporaire-aot-/No5gXOdrHIhvXDxduWV0-_rfpFTj1gXzZp-Ovr5tDNQ1?source=LINKEDIN" id="ember11141" target="_blank">
</a>Magalie Dejouxhttp://www.blogger.com/profile/07281444514466443838noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-21288361543339614982018-02-20T15:23:00.002+01:002018-02-20T15:41:28.447+01:00Groupements et pratiques anticoncurrentielles<div style="text-align: center;">
<b>Article extrait du dossier spécial : Identifier et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, revue Contrats Publics , décembre 2017, n° 182 </b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
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</div>
Magalie Dejouxhttp://www.blogger.com/profile/07281444514466443838noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-88478663296812663562016-04-19T09:00:00.000+02:002016-04-19T22:50:24.242+02:00Les chausses-trappes du recours administratif contre un permis de construire<div style="text-align: justify;">
<b>L’introduction d’un recours gracieux contre un permis de construire, ou la demande de déféré préfectoral, doit se faire en prenant en compte deux particularités en ce qui concerne l’interruption et la prorogation des délais de recours contentieux.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
L’introduction d’un recours gracieux contre un permis de construire, qui démontre la connaissance acquise de la décision et fait donc courir les délais en affranchissant le pétitionnaire de la preuve de l’affichage de son permis <b>[1]</b>, recèle deux pièges à éviter.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
D’une part, l’effet prorogatif du recours gracieux est subordonné à sa notification au bénéficiaire selon les formalités prévues à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
D’autre part, s’agissant d’une décision administrative créatrice de droit pour un tiers, le nouveau délai né du refus du recours gracieux est opposable quelle que soit la forme de la décision de refus, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne trouvant pas à s’appliquer.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<b>1. La nécessité de notifier le recours gracieux ou hiérarchique pour qu’il ait effet prorogatif.</b></h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En règle générale comme en matière d’urbanisme, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique a pour effet de proroger le délai de recours contentieux.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Toutefois, cet effet prorogatif, de même que la recevabilité du recours, est soumis à l’exigence de notification dudit recours selon les formalités prévues à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme :<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"<i>En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. </i><br />
<i><br /></i>
<i>Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir.</i><br />
<i><br /></i>
<i>L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><br /></i></div>
<div style="text-align: justify;">
<i>La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux."</i></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ainsi, "<i>un recours administratif exercé contre une autorisation de construire n’est susceptible de proroger le délai de recours contentieux que si l’auteur de ce recours administratif a adressé une copie de son recours au bénéficiaire de cette autorisation, dans les quinze jours de l’introduction de ce recours administratif"</i>, conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du Code de l’Urbanisme. <b>[2]</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cet aspect a été clairement rappelé par l’avis de principe Epoux Damon de 2004 :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"<i>Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme"</i>. <b>[3]</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cette notification doit être adressée en LRAR, comme le dispose l’article précité.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cette exigence de notification pour donner effet prorogatif vaut pareillement pour le recours gracieux émis par le Préfet et pour la demande de déféré adressée au Préfet par un particulier, à la différence que cette notification devra ici être également adressée à l’auteur du recours.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Si les formalités sont respectées, le délai est interrompu à la date de réception du recours précontentieux par l’Administration.<br />
<br />
Dans la négative, dans l'hypothèse où un affichage régulier a été effectué, l'introduction du recours administratif n'a aucun effet sur le délai.<br />
<br />
Plus encore, en l'absence d'affichage régulier le permis de construire, le recours administratif, qui manifeste la connaissance acquise du permis constitue, en l'absence d'affichage, le point de départ du délai de recours contentieux.<br />
<br />
Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article R. 600-1 ne sont pas le seul piège qui guette le requérant contre un permis de construire qui choisit la voie initiale du recours administratif.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
En effet, une fois le recours administratif valablement notifié, le problème se déplace sur le dies a quo du nouveau délai de deux mois que fait naître le refus dudit recours et sur l’opposabilité de ce nouveau délai.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
2. L’absence d’influence de la forme de la décision prise après recours gracieux ou hiérarchique sur l’opposabilité du nouveau délai</h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Le recours gracieux étant considéré comme une demande au sens de l’article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les dispositions de l’article 19 de cette loi devraient trouver à s’appliquer et le nouveau délai ne devrait être opposable que si la recours gracieux a fait l’objet d’un accusé de réception porteur des voies et délais de recours ou d’une décision expresse de rejet intervenue avant naissance d’une décision implicite et porteuse de ces mêmes voies et délais de recours.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cependant, le permis de construire étant une décision créatrice de droit pour un tiers, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer et "<i>il s’ensuit, d’une part, qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l’administration pendant le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours, et, d’autre part, que, dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur du recours administratif avant l’expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification, même si celle-ci ne comporte pas la mention des voies et délais de recours."</i>. <b>[4]</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ainsi, l’absence d’envoi d’un accusé réception du recours gracieux contre le permis de construire, la forme, implicite ou explicite, du rejet de ce recours gracieux et l’absence de mention des voies et délais de recours n’ont aucune incidence sur le nouveau délai ouvert après prorogation par le recours gracieux ou hiérarchique.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En conséquence, le nouveau délai de deux mois, ouvert à l’auteur du recours gracieux régulièrement notifié, court à compter de la notification d’une décision expresse de rejet, que celle-ci porte ou non les voies et délais de recours, ou, au plus tard, à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet, deux mois (délai non franc) après la réception du recours gracieux par l’Administration.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seule exception, si une décision expresse de rejet intervient dans le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet, la première fait courir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. <b>[5]</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pour finir sur un exemple concret, si le recours gracieux a été reçu le 5 janvier et qu’il a été régulièrement notifié, alors le nouveau délai de recours contentieux contre le permis de construire courra soit à partir de la notification d’une décision expresse de rejet, soit à partir de la naissance de la décision implicite de rejet, le 5 mars. Le délai pourra néanmoins être une nouvelle fois prorogé si une décision expresse de rejet est notifiée avant l’expiration du délai de recours contentieux né du rejet implicite, avant le 6 mai dans l’exemple.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini</div>
<div style="text-align: justify;">
Avocat au Barreau de Toulouse</div>
<div style="text-align: justify;">
peab.avocat(at)gmail.com</div>
<div>
<br />
<br />
<br />
<b>Notes : </b><br />
<b><br /></b>
<b>[1] </b><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007659732&fastReqId=1550503415&fastPos=1" target="_blank">CE, 6 octobre 1978, Association du quartier « La Corvée-La Roche des Fées », n° 01898</a><br />
<b>[2] </b><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007440241&fastReqId=1002477144&fastPos=1" target="_blank">CAA Paris, 30 janvier 2001, n° 00PA03853</a> ; <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008043752&fastReqId=949135905&fastPos=1" target="_blank">CE, 11 mai 2001, n°231802</a><br />
<b>[3]</b> <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008168072&fastReqId=779014250&fastPos=1" target="_blank">CE, avis, 15 juillet 2004, Damon, n° 266479</a><br />
<b>[4] </b>CE, avis, 15 juillet 2004, Damon, <i>précité</i><br />
[<b>5] </b><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007889210&fastReqId=1468427614&fastPos=1" target="_blank">CE, sec., 1 er mars 1996, Habib, n° 117453</a><br />
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-85886804048651603842016-04-16T22:31:00.001+02:002016-04-18T19:20:23.159+02:00Procédure disciplinaire : la personne poursuivie doit s'exprimer en dernier<div style="text-align: justify;">
<b>Par un arrêt du 7 décembre 2015 (n° 376387), publié au Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a établi une nouvelle implication des principes généraux du droit disciplinaire, à savoir le droit de la personne poursuivie de d'exprimer en dernier au cours de l'audience disciplinaire.</b><b>Cette solution est sans surprise par rapport à la jurisprudence antérieure, marquée par la convergence entre la procédure disciplinaire et la procédure contentieuse pénale et administrative.</b><br />
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Les faits de l'affaire sont simples, Madame A., sage-femme, était poursuivie devant l'instance disciplinaire. L'affaire a été portée devant la Chambre disciplinaire nationale qui a tenu une audience conformément aux dispositions de l'article L. 4126-1 du Code de la santé publique.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Or, au cours de l'audience, qui a abouti à l'interdiction d'exercer de Madame A. pour une durée d'un an dont huit mois avec sursis, la Présidente de la Chambre disciplinaire a refusé de redonner la parole à Madame A avant la mise en délibéré de l'affaire.<br />
Madame A s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat en soulevant notamment cette irrégularité.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
La réponse du Conseil d'État à ce moyen est claire :<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
"Considérant que les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l'audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier ; que si la décision attaquée de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que Mme A...a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l'audience, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A... avant la mise en délibéré de l'affaire ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif ;".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Le Conseil d'État tire ainsi une nouvelle implication des principes généraux du droit disciplinaire, le droit pour la personne poursuivie dans le cadre de l'instance disciplinaire d'être mise à même de prendre la parole en dernier.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Saisissant l'opportunité que lui procure l'affaire, le Conseil d'Etat établit ainsi une solution dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure.</div>
<div style="text-align: justify;">
De sa jurisprudence sur la tenue de l'audience devant les juridictions administratives de droit commun, Tribunal administratif et Cour administratif d'appel, d'une part. En effet, l'arrêt commenté est à rapporcher, ainsi que l'indique l'abstract, de la solution de l'arrêt Commune de Saint-Cyprien (<i>CE, 1er décembre 1993, n° 129048</i>) qui établit une solution comparable pour les juridictions administratives de droit commun, préconisant que le défendeur soit mis en mesure de répliquer aux observations du requérant. Logique donc de voir étendue cette solution aux juridictions administratives spécialisées que constituent les juridiction disciplinaires dont une part substantielle de la procédure est disposée par une référence directe du Code de justice administrative (v. notamment l'article R. 4126-8 du Code de la santé publique, sur la tenue de l'audience), et qui, pour le reste, s'en inspire fortement.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cependant, par l'utilisation que fait le Conseil d'Etat de l'expression "principes généraux du droit disciplinaire", la solution commentée est plus encore rattachée à l'ensemble des arrêts encadrant les procédures disciplinaires, que celles-ci aient une nature administrative ou juridictionnelle.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
L'arrêt à l'origine de ce mouvement étant bien sur l'arrêt Aramu du 26 octobre 1945 qui a élevé les droits de la défense en matière disciplinaire, soit le droit pour la personne sous le coup d'une procédure disciplinaire d'être entendue avant le prononcé de la sanction, au rang de principe général du droit.<br />
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Cette solution a donc vocation à s'appliquer au-delà des procédures disciplinaires conduites par une Juridiction, comme les Chambres Disciplinaires des Ordres professionnels, également aux procédures disciplinaires conduites par l'Administration, notamment à l'encontre des agents publics.<br />
<br />
Les présidents de Conseils de Discipline, comme de Chambres disciplinaires, devront donc veiller à laisser la personne poursuivie s'exprimer en dernier.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini</div>
<div style="text-align: justify;">
Avocat au Barreau de Toulouse</div>
<div style="text-align: justify;">
peab.avocat(at)gmail.com</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-73087743171064599262014-02-27T21:01:00.002+01:002016-04-18T10:25:13.435+02:00Délégation de service public : Sanction de la modification d'une clause déséquilibrant l'économie du contrat durant la négociation <div style="text-align: justify;">
<style type="text/css">P { margin-bottom: 0.21cm; }</style>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b>Une modification négociée du contrat de délégation de service public qui a
pour conséquence de permettre, même éventuellement, que soit
réduite significativement la durée du contrat et que soient substantiellement
limités les investissements affecte de manière excessive l'économie
générale du projet de convention et constitue un manquement aux
obligations de mise en concurrence de nature à entrainer
l'annulation de la phase de négociation.
</b>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028653450&fastReqId=406489398&fastPos=1&oldAction=rechJuriAdmin" target="_blank"><b>CE, ord., 21 février 2014, Dalkia France, n° 373159</b></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
La délégation de service public de
chauffage urbain du Grand Lyon, manifestement victime d'un esprit
frappeur, vient encore de connaître une péripétie judiciaire.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
En effet, le Conseil d'Etat a, par une
ordonnance de référé précontractuel rendue le 21 février
dernier, confirmé l'annulation de la phase négociation de la
procédure conduite en vue de la signature de la nouvelle DSP de
production et de distribution de chaud et froid sur le territoire des
communes de Lyon, de Villeurbanne et Bron.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Les faits qui ont conduit à cette
annulation sont simples. La Communauté Urbaine de Lyon ayant permis
au candidat de proposer des modifications des clauses du contrat
durant la phase de négociation, la société Dalkia a fait usage de
cette possibilité pour prévoir une possibilité de basculer sur un
contrat minimal en cas de recours contentieux contre les documents
contractuels ou les actes détachables de la DSP. </div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Dans cette
hypothèse, en lieu et place des vingt-cinq années et 172 millions
d'euros d'investissement, la délégation aurait pu être réduite à
un maximum de quatre années et 37 millions d'euros d'investissement,
sans compter les 38 millions de reprise des investissements de
l'ancien délégataire. Plus précisément, tout en restant
schématique, la survenance d'un recours aurait permis, au terme d'une
phase de concertation entre les parties, de réduire très
substantiellement le programme d'investissements mis à la charge du
délégataire par le contrat et, si au bout de quatre ans le litige
n'était pas définitivement tranché, de subordonner la poursuite de
l'exécution de la convention à l'accord des parties, ce qui donnait
au délégataire le pouvoir de s'y opposer unilatéralement.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Le concurrent évincé, Cofely GDF
Suez, a exercé un référé précontractuel contre la procédure qui
a abouti à l'attribution du contrat à Dalkia.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Le juge du référé précontractuel du
Tribunal Administratif de Lyon a annulé la phase de négociation par
une ordonnance du 21 octobre 2013. Saisi d'un pourvoi présenté par
l'attributaire du contrat, Dalkia, le Conseil d'Etat a confirmé
l'ordonnance du juge des référés précontractuel du Tribunal
Administratif de Lyon.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Pour aboutir à cette solution le
Conseil d'Etat, est parti du principe posé par l'arrêt Syndicat
intercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise
qui établit que « <i>la personne responsable de la passation du
contrat de délégation de service public <b>peut apporter, au cours de
la consultation</b> engagée sur le fondement des dispositions de
l'article L.1411-1 du code général des collectivités
territoriales, <b>des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage
de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont
d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et
qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un
caractère discriminatoire</b></i><b> </b>»<b><i> (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008077863&fastReqId=810194747&fastPos=1" target="_blank">CE, 21 juin 2000, Syndicatintercommunal de la côte d'Amour et de la presqu'île guérandaise,n° 209319 : Rec. CE, p. 283</a>)</i></b>.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
C'est au regard de ce principe que le
juge de cassation a contrôlé la qualification juridique opérée en
première instance. Le juge des référés du Conseil d'Etat a, en
effet, estimé « <i>qu'en retenant que la modification apportée à
l'article 2 du projet de convention affectait de manière excessive
l'économie générale du projet de convention et méconnaissait par
suite l'article 3.2 du règlement de la consultation, dès lors
qu'elle permettait au délégataire, dans le cas où un recours
administratif ou contentieux à l'encontre de la convention ou de ses
actes détachables n'aurait pas été définitivement réglé au
cours des quatre premières années de l'exécution du contrat, d'une
part, d'exiger de l'autorité délégante qu'elle résilie de plein
droit le contrat dont la durée pouvait ainsi être réduite des cinq
sixièmes, d'autre part, de limiter substantiellement le montant des
investissements nouveaux auxquels il s'engageait, le juge des référés
n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce</i> ».</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<b>Ainsi, le Conseil d'Etat considère
qu'une modification du contrat de DSP durant la négociation qui a
pour conséquence de permettre, même éventuellement, que soit
réduite de cinq sixièmes la durée du contrat et que soient substantiellement
limités les investissements affecte de manière excessive l'économie
générale du projet de convention et constitue un manquement aux
obligations de mise en concurrence de nature à entrainer
l'annulation de la phase de négociation.
</b></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Si l'analyse développée par le
Conseil d'Etat est très empreinte des données de l'espèce, il est
possible d'en tirer une constante : <b>une clause introduite par la
négociation qui aurait pour conséquence, même éventuelle, de
réduire significativement la durée de la délégation, disons de
moitié et plus, et, surtout, de limiter substantiellement les
investissements sur lesquels l'attributaire s'engage s'analyse en un
bouleversement de l'économie générale du projet de convention de
DSP et est de nature à entrainer l'annulation d'une partie de la
procédure par le juge du référé précontractuel.</b>
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Pour préciser les limites qu'entend
poser le Conseil d'Etat, il apparaît éclairant d'opérer un
rapprochement avec les arrêts contrôlant la portée des avenants à
un marché public (v. par exemple <i><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000019161233" target="_blank">CE sec., 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354 </a>: Rec. CE, p. 270</i> dans lequel un avenant
stipulant un renchérissement de 8% maximum du montant du marché
avait été jugé régulier).
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Les Collectivités vont donc devoir
redoubler de vigilance dans l'analyse des modifications du projet de convention présentées
par les candidats dans la phase de négociation de la DSP. D'une part
car les modifications proposées sont parfois léonines et d'autre
part désormais car les garanties excessives que tentent d'imposer
les candidats peuvent entrainer l'annulation d'une partie de la
procédure, en l'espèce la négociation.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
Il s'agit d'être d'autant plus
vigilant que le Conseil d'Etat refuse ici de "sauver" la procédure en
faisant usage de la possibilité dont dont dispose de juge du référé
précontractuel de supprimer « les clauses ou prescriptions
destinées à figurer dans le contrat, telles qu'elles ressortent des
documents de la consultation communiqués aux candidats, lorsque ces
clauses ou prescriptions méconnaissent les obligations de publicité
ou de mise en concurrence auxquelles est soumise la personne
publique » <b>(L. 551-2 CJA)</b> puisqu'une une telle suppression
aurait pour effet de modifier l'offre du candidat ayant négocié la
clause litigieuse et non pas le projet de convention inclus dans les
documents de la consultation.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
</div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-30487703069485673052014-01-17T18:36:00.001+01:002016-04-18T19:20:41.222+02:00QPC (CE) : L'impossibilité de saisir l'Ordre pour les victimes de fautes déontologiques des médecins dans leurs fonctions de contrôle est constitutionnel<div style="text-align: justify;">
<b><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028466333&fastReqId=1308999391&fastPos=1" target="_blank">L'arrêt rendu le 13 janvier par le Conseil d'Etat (CE, 13 janvier 2014, M. B, 372840 : Mentionné aux tables)</a></b> examinait une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l'article<b> L. 4124-2 du code de la santé publique </b>qui dispose que lorsque les médecins interviennent dans le cadre d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ceux-ci " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première
instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette
fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale
de santé ou le procureur de la République ".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a><br /></div>
<div style="text-align: justify;">
En effet, alors que les médecins qui interviennent dans les conditions du droit commun peuvent faire l'objet d'une plainte du patient auprès Conseil départemental ou national de l'Ordre, qui saisira, en cas d'échec de la conciliation, la Chambre disciplinaire (<a href="http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171273&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080622" target="_blank">L. 4124-2 et s</a>. ; <a href="http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006190540&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080622" target="_blank">R. 4126-1 et s. </a>du code de la santé publique), cette possibilité de plainte n'est pas prévue lorsque le médecin intervient en tant que médecin-conseil dans le cadre d'une fonction de contrôle.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Le requérant faisait grief à cette impossibilité en soutenant que celle-ci était contraire au droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC) et au principe d'égalité (article 6 DDHC).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Le Conseil d'Etat repousse ce grief par deux arguments. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
D'une part, le Juge souligne que la victime d'une faute médicale commise par un médecin dans le cadre d'une fonction de contrôle peut toujours obtenir réparation auprès du juge civil ou demander la mise en oeuvre de l'action publique si les faits sont susceptibles de qualification pénale. Il serait même possible de rajouter que la victime peut demander au procureur d'user du pouvoir de saisine de la chambre disciplinaire.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
D'autre part, le Juge insiste que le fait que cette relative immunité ne joue que lorsque le médecin est dans ses fonctions de médecin-conseil et opère une conciliation avec la nécessité d'intérêt général de garantir l'impartialité et l'indépendance du médecin-conseil "et, par voie de conséquence, l'efficacité du contrôle médical sur
l'activité des professionnels de santé, prévu par les articles L. 315-1
et suivants du code de la sécurité sociale".</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ce dernier argument est également utilisé pour écarter le moyen tenant au fait que la discrimination opérée à ce titre entre médecin intervenant dans les conditions du droit commun et médecin-conseil serait contraire au principe d'égalité. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Le Conseil d'Etat refuse donc de transmettre la question. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-34190774586932431692012-03-21T14:37:00.000+01:002016-04-19T15:01:37.346+02:00Le régime de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)<div style="text-align: justify;">
Le bail emphytéotique administratif (<b><i>L.1311-2 et s. CGCT</i></b>) est un contrat d'occupation domaniale, portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé, conclu pour une durée de 18 à 99 ans, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, et conférant des droits réels immobiliers au preneur. Pour les collectivités territoriales, il ne peut cependant pas porter sur des dépendances situées dans le champ des contraventions de voirie. <br />
<br />
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est une convention d'occupation du domaine public et non, en lui même, un contrat de la commande publique. Il peut de ce fait être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit un BEA « sec », qui n'a d'autre fonction que celle de donner à bail une parcelle pour permettre au preneur de développer un activité de son choix, sous réserve que celle-ci soit d'intérêt général (ex : installer une entreprise et ainsi créer de l'emploi). Ceci a été réaffirmé récemment, pour l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public, par l'arrêt <b><i>Jean Bouin</i></b> (<b><i>CE, sect., 3 déc. 2010, n° 338272 et n° 338527</i></b>). <br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
En revanche, aux termes de l'article <b>R. 1311-2 CGCT,</b> adopté par le décret n° 2011-2065 du 30 décembre 2011 en application de l'article L. 1311-2 CGCT et codifiant la jurisprudence prescrivant un réflexe de « surqualification », la passation du BEA est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence lorsque le BEA est accompagné d'une convention d'exploitation non détachable constituant un des contrats de la commande publique suivants : marché public au sens de l'article 1 CMP, délégation de service public (<b><i>L. 1411-1 CGCT</i></b>), contrat de partenariat (<b><i>L. 1414-1 CGCT</i></b>), concession de travaux publics (<b><i>L. 1415-1 CGCT</i></b>) ou que les clauses même du BEA peuvent être analysées comme une convention d'exploitation non détachable constituant l'un des contrats de la commande publique précités. <br />
<br />
Dans ce cas, la passation du BEA est conduite selon les procédures de publicité et de mise en concurrence du contrat de la commande publique auquel il est associé, le BEA étant naturellement attribué conjointement au contrat de la commande publique que constitue sa convention d'exploitation. <br />
<br />
A ce stade, il est particulièrement à noter que le BEA aura ; s'il est utilisé par une collectivité publique pour faire organiser par le preneur une activité d'intérêt général déterminée (ex : un club d'équitation notamment fréquenté par les écoles), rémunérée par l'exploitation, au moyen d'un ouvrage déterminé (ex : des installations équestres) ; de fortes chances d'être considéré comme ayant une convention d'exploitation constituant une concession de travaux publics, ce contrat présentant une définition très extensive. En effet, aux termes du code, un concession de travaux publics est un contrat dont « l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. ». (v. en ce sens<b><i> CE, 10 juin 1994, Ville de Cabourg 141633</i></b>). <br />
<br />
Si les dispositions de l'article R.1311-2 CGCT paraissent simples à appliquer, celles-ci souffrent du vice constitutif de n'appréhender que les qualifications internes des contrats de la commande publique en occultant les qualifications communautaires. Or, il résulte de l'arrêt <b><i>Telaustria (CJCE, 7 décembre 2000, C-324/98)</i></b> une obligation générale transparence (publicité et mise en concurrence) pour tous les contrats de la commande publique définis par le droit communautaire, obligation fondée sur le TFUE, s'imposant hors du champ d'application des procédures prévues par les directives. Cette obligation générale de transparence est satisfaite par le suivi de procédures de passation appropriées aux caractéristiques du contrat (montant...), élément apprécié par le pouvoir adjudicateur. <br />
<br />
Les contrats de la commande publique au sens du droit communautaire sont définis par la directive 2004/18, qui, étant inconditionnelle et précise, est d'effet direct à chaque fois que le droit interne l'a transposée de manière incomplète. Partant, cette obligation générale de transparence s'applique, a minima, à chaque fois que la définition communautaire d'un contrat est plus extensive que la définition de droit interne ou que l'existence d'un contrat de la commande publique défini par le droit communautaire n'a pas été transposée en droit interne. <br />
<br />
Si la définition de la concession de travaux publics au sens du droit interne recoupe parfaitement celle de droit communautaire, de même que la définition du marché public de services, il n'en n'est pas de même pour celle du marché public de travaux puisque la définition communautaire du marché public de travaux ignore la condition de maitrise d'ouvrage publique qu'inclut la définition de droit interne. Partant, la passation du BEA doit s'effectuer selon les procédures du marché public quand bien même la personne publique n'exerce pas la maitrise d'ouvrage si tant est que les autres éléments de qualification du marché sont réunis. De même, la passation du BEA doit s'effectuer en respectant les obligations communautaire de transparence si les clauses du BEA ou sa convention annexe sont considérées comme constituant une concession de services « sans service public ». La concession de service « sans service public » est un contrat qui présente les mêmes caractéristiques que la concession de travaux (prédéfinie), à la différence du fait que que le montant des services assurés par le concessionnaire est plus important, dans le contrat, que le montant des travaux réalisés durant du contrat. Partant, le BEA est qualifié de concession de services « sans service public » à chaque fois qu'il donne à bail un ouvrage existant, avec à charge pour le concessionnaire de l'entretenir mais surtout d'assurer une activité d'intérêt général déterminée en étant rémunéré par les usagers de l'activité. Dans ce cadre, la procédure de passation doit respecter l'obligation générale de transparence. <br />
<br />
Pour la passation de BEA, il est donc conseillé de suivre a minima une procédure légère de publicité et de mise en concurrence, en s'inspirant par exemple de la procédure simplifiée de passation des DSP. Quoi qu'il en soit, la collectivité publique doit suivre la procédure la plus contraignante de celle entre lesquelles elle hésite (<b><i>CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille 317671</i></b>). En outre, la collectivité peut décider de conduire la passation d'un BEA selon une procédure formalisée, à condition dans ce cas de la suivre de bout en bout (<b><i>v. notamment CE, 26 avril 1944, Dejean et Fournier : Rec. CE p. 386</i></b>). <br />
<br />
<br />
Pieyre-Eloi Alzieu-Biagini<br />
Avocat au Barreau de Toulouse<br />
peab.avocat(at)gmail.com</div>
Unknownnoreply@blogger.comConseil d'État, 1 Place du Palais Royal, 75001 Paris, France48.8632095 2.337078848.8527635 2.3173378000000002 48.873655500000005 2.3568198tag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-790412035517452812011-04-07T21:22:00.012+02:002016-04-19T14:59:33.417+02:00Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 16 février 2009, ATOM<div>
<style type="text/css">
p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }h3 { margin-bottom: 0.21cm; }h3.western { font-family: "Arial",sans-serif; }h3.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; }h3.ctl { font-family: "Mangal"; }h5 { margin-bottom: 0.21cm; }h5.western { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 11pt; }h5.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 11pt; }h5.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 11pt; }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }
</style> </div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-size: 100%; font-style: italic; font-weight: bold;"><br />
</span></div>
<style type="text/css">
p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }
</style><b>La décision ATOM, rendue par le Conseil d'Etat en assemblée le 16 février 2009</b> a pour considérant de principe : « <i>Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux</i> ; ». <br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a name='more'></a><br />
<br />
En résumé, cette décision fait passer les sanctions infligées par l'administration à un administré, autrement appelées sanctions administratives dans l'escarcelle du recours de plein juridiction (RPJ). Si ni la teneur de la décision, ni les raisons de celle-ci, les conclusions du commissaire du gouvernement en parlent longuement, ne posent réellement question (v. références doctrinales infra), il en va autrement pour son champ d'application. En effet, il faut savoir ce que sont et ce que ne sont pas les sanctions administratives au sens de l'arrêt ATOM afin de pouvoir visualiser de champ d’application de sa solution. <br />
<br />
Pour une définition négative du champ d'application d'ATOM, il paraît évident que les sanctions disciplinaires de la fonction publique et les sanctions professionnelles, du fait de la nature particulière du lien reliant agents publics et professions règlementées à l'Administration<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote1sym">1</a> et conformément à la jurisprudence antérieure<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote2sym">2</a>, restent en dehors du champ d'application d'ATOM. Le recours pour excès de pouvoir (REP) est donc maintenu pour ces contentieux. Mais comment qualifier ce lien ? Un lien contractuel, règlementaire ? Comment le déceler ? A quels autres catégories d'administrés s'applique-t-il ?<br />
<br />
Une définition positive du champ d'application de la décision d'ATOM est plus délicate à élaborer et à systématiser. <br />
<br />
Le passage du REP au RPJ ayant notamment pour objet de faire application de la rétroactivité in mitius, il est possible de considérer que la solution ATOM s'applique uniquement pour les litiges concernant les sanctions, infligées par l'administration à un administré, dans le champ d'application de ce principe de rétroactivité de la loi plus douce. En effet, la rétroactivité in mitius ne peut s'appliquer si la sanction infligée n'est basée sur aucun texte prévoyant les faits pouvant donner lieu à celle-ci mais seulement sur les obligations particulières auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, ou de l'institution dont elle relève<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote3sym">3</a>. <br />
<br />
Si l'on suit cette logique, la solution ATOM s'appliquerait dès lors que la sanction litigieuse repose sur un texte prévoyant les faits pouvant donner lieu à celle-ci et non uniquement sur les obligations particulières auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, ou de l'institution dont elle relève. Cela rejoint ce qui prévaut en matière de sanction disciplinaire et de sanction professionnelle qui sont constituées par un manquement à des obligations spécifiques à ces catégories de particuliers.<br />
<br />
Cependant, l'arrêt CAA Nancy, 18 février 2010, n° 09NC01261, annulant le jugement TA Strasbourg, 25 juin 2009, 0803184 apporte un trouble certain dans cette méthode de définition du champ d'application d'ATOM. En effet, la Cour Administrative d'Appel conserve les sanctions pénitentiaires hors du champ d'application d'ATOM, alors même qu'ainsi que le relevait le commissaire du gouvernement de la première instance Mélanie Bilocq<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote4sym">4</a>, les faits constitutifs d'infractions en matière pénitentiaire sont prévus par un texte (D. 249 à D. 249-4 et D. 251 à D. 251-8 du Code de procédure pénale) et classés selon leur gravité, contrairement aux sanctions disciplinaires des agents publics. Les sanctions infligées aux détenus sont donc dans le champ d'application du principe de rétroactivité in mitius et pour autant, la Cour Administrative d'Appel refuse de faire basculer ce contentieux dans le champ du RPJ (solution ATOM) et le conserve en REP. Cela rejoint les conclusions de Mattias Guyomar sous l'arrêt Petit<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote5sym">5</a> qui regroupait au sein d'une même catégorie les agents publics, les élèves et les détenus et maintenait hors du champ d'application d'ATOM le contentieux des sanctions qui leur sont infligées qu'il qualifie « sanctions institutionnelles coercitives ». <br />
<br />
Le critère de l'application de la rétroactivité in mitius n'est donc pas totalement opérant et peut céder devant la volonté du juge de ménager à l'Administration un large pouvoir discrétionnaire qui le conduit à conserver certains contentieux en REP ainsi que le relève Delphine Pollet-Panoussis<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote6sym">6</a> dans sa note sous l'arrêt de Cour Administrative d'Appel. <br />
<br />
Finalement, un critère de distinction séduisant nous est livré par le rapporteur public Olivier Guiard dans ses conclusions à propos du jugement TA Versailles, 26 janvier 2010, M. Freches<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote7sym">7</a>. Il reprend et simplifie la distinction opérée par Matthias Guyomar dans ses conclusions à propos de la décision Petit précitée. <br />
<br />
Olivier Guiard distingue les « sanctions disciplinaires », hors du champ d'application d'ATOM et « non disciplinaires », dans le champ d'application d'ATOM. <b>Les sanctions disciplinaires sont, dans sa définition, celles infligées aux personnes, relevant de groupes identifiables, participant au fonctionnement du service ou au comportement desquelles est subordonnée la marche normale du service et dont le comportement est encadré par des règles de conduite particulières. </b>Cela permet d'englober les élèves, les détenus, les agents publics, les professions règlementées... Pour ces sanctions là, le contentieux reste un contentieux de l'excès de pouvoir. <br />
<br />
Le champ d'application d'ATOM étant circonscrit aux sanctions, non disciplinaires, infligées aux administrés, aux tiers qui n'ont pas de lien particulier avec l’Administration, en négatif par rapport aux sanctions « disciplinaires ». <br />
<br />
Il s'agit ici du critère le plus convaincant pour distinguer ce qui se trouve dans le champ d'application de la décision ATOM de ce qui ne s'y trouve pas. En effet, c'est le plus proche, à la fois de la lettre de l'arrêt ATOM et surtout de la jurisprudence ultérieure puisque, à titre d'exemple, dans l'avis CE, 9 juillet 2010, Berthaud, le juge affirme simplement que la sanction de retrait de point de permis « constitue une sanction que l'administration inflige à un administré », pour faire tomber cette sanction dans le champ d'application de l'arrêt ATOM. Il ne cherche pas à démontrer par rapport à la rétroactivité in mitus que le juge n'évoque que comme une conséquence des pouvoirs du juge de plein contentieux. <br />
<br />
Enfin, la jurisprudence ATOM ne peut s'appliquer aux mesures de police quelle que soit leur destinataire car elle ne peuvent être considérées comme des sanctions du fait de leur portée préventive et non répressive.<br />
<br />
<br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote1anc">1</a>Bertrand du Marais, Arnaud Sée, Gazette du Palais, 05 décembre 2009 n°339, p.11</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote2anc">2</a>En matière de sanction disciplinaires CE sec., 1er février 2006, Touzard : en matière de sanctions professionnelles CE, 22 juin 2007, Arfi</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote3anc">3</a>Sophie-Justine Liéber, Damien Botteghi, AJDA 2009 p. 583</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote4anc">4</a>AJDA 2009 p. 2356</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote5anc">5</a>CE, 12 octobre 2009, Petit, Concl. Mattias Guyomar PA, 05 mai 2010 n° 89, P. 6</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote6anc">6</a>La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 8 Novembre 2010, 1124</span><br />
<span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=79041203551745281#sdfootnote7anc">7</a>JCP A., n°19, 10 mai 2010, 2163</span><br />
<br />
<br />
<span style="font-size: large;">Bibliographie sélective</span><br />
<br />
<b>A propos de l'arrêt ATOM</b><br />
<br />
<ul>
<li>Claire Legras, Sanctions administratives : rétroactivité in mitius et plein contentieux, Conclusions sur Conseil d'État, ass., 16 février 2009, Société ATOM, RFDA 2009 p. 259</li>
<li>Sophie-Justine Liéber, Damien Botteghi, L'étoile du recours pour excès de pouvoir pâlirait-elle encore ?, AJDA 2009 p. 583</li>
<li>Bertrand du Marais, Arnaud Sée, Avancée significative du plein contentieux dans le domaine des sanctions administratives, note à propos de l'arrêt ATOM, Gazette du Palais, 05 décembre 2009 n° 339, P. 11</li>
<li>Fabrice Melleray, Les sanctions administratives relèvent du plein contentieux, Revue juridique de l'économie publique n° 665, Juin 2009, comm. 30 </li>
</ul>
<br />
<b>Sur les prolongements de l'arrêt ATOM</b><br />
<br />
<ul>
<li>Delphine Pollet-Panoussis, Quel contrôle du juge administratif pour les sanctions pénitentiaires ?, Note sous arrêt CAA Nancy, 3e ch., 18 févr. 2010, n° 09NC01261, La Semaine Juridique Edition Générale n° 45, 8 Novembre 2010, 1124</li>
<li>Mattias Guyomar, Le principe de légalité des droits est applicable aux sanctions professionnelles à caractère disciplinaire, Conclusions sur arrêt CE, 12 octobre 2009, Petit, Petites affiches, 05 mai 2010 n° 89, P. 6</li>
<li>Olivier Guiard, Le juge de l'excès de pouvoir demeure le juge naturel des sanctions disciplinaires, conclusions sur le jugement TA Versailles, 26 janvier 2010, M. Freches, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 19, 10 Mai 2010, 2163</li>
<li>David Bailleul, Le contentieux du retrait du permis à points, contentieux de pleine juridiction, note sous avis Berthaud, Droit Administratif n° 10, Octobre 2010, comm. 133 </li>
</ul>
<br /></div>
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Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7518020950147995819.post-61523277611630405572011-03-29T20:37:00.005+02:002016-04-19T15:02:11.092+02:00Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 11 avril 2008, Etablissement Français du Sang<div style="text-align: justify;">
<style type="text/css">
p.sdfootnote { margin-left: 0.5cm; text-indent: -0.5cm; margin-bottom: 0cm; font-size: 10pt; }p { margin-bottom: 0.21cm; }a.sdfootnoteanc { font-size: 57%; }
</style> </div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">
La règle de la décision préalable (CJA art. R. 421-1) énonce que le contentieux doit être lié par une décision explicite ou implicite de rejet de la part de l'Administration. Cette règle demeure même si la jurisprudence a fait preuve de libéralisme en permettant de larges possibilités de régularisations postérieures à l'introduction du recours. </div>
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En fait, le dernier îlot de rigueur de la juridiction administrative, interdisant la liaison du contentieux par régularisation postérieure à l'introduction de l'instance, du défaut de décision préalable se situait dans les cas où l'Administration opposait, pour cette raison, une fin de non recevoir à titre principal. L'arrêt Association Club Athlétique de Mantes-la-Ville avait, en effet, considéré que l'irrecevabilité pour défaut de décision préalable était une irrecevabilité insusceptible « d'être couverte en cous d'instance dès lors qu'elle est expressément opposée » par l'administration défenderesse (CE sec., 13 juin 1984, Association Club Athlétique de Mantes-la-Ville). Par l'arrêt Quille (CE, 21 février 1997, Quille), la fin de non recevoir à titre principal opposée par l'Administration faisait obstacle à la régularisation postérieure du défaut de décision préalable. <br />
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L'arrêt Pfirmann a opéré un infléchissement de cette jurisprudence rigoureuse en considérant que la fin de non recevoir opposée par l'Administration est sans effet sur la recevabilité du recours si le requérant dépose ensuite sa demande préalable d'indemnisation, fait naitre une décision implicite de rejet, et introduit un mémoire contenant des conclusions additionnelles dirigées contre cette décision. (CE, 20 février 2002, Pfirrmann). <br />
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La complexité qu'induisait la solution de l'arrêt Pfirrmann a conduit le Conseil d'Etat à clarifier, une bonne fois pour toutes, les règles gouvernant les possibilités de régularisation de la liaison du contentieux. <br />
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Ce fut fait par l'arrêt du 11 avril 2008, Etablissement Français du sang. Cet arrêt établit que « Considérant qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même ; »<br />
C'est-à-dire que, désormais, en contentieux indemnitaire, le défaut de décision préalable peut être régularisé, jusqu'à ce que le juge ne statue, par une décision implicite de rejet consécutive à une demande préalable postérieure à l'introduction du recours, quand bien même une fin de non recevoir aurait été opposée à titre principal par l'Administration. Cela fait disparaître également, par là, l'exigence, introduite par Pfirrmann, de contester la décision implicite par des conclusions additionnelles, jugées dès lors surabondantes. Il suffit, à tout moment de l'instance de faire naitre une décision implicite de rejet et de la communiquer au juge. Tel est, in extenso, l'apport de l'arrêt Etablissement Français du Sang, résultant de ses faits et de sa lettre.<br />
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Malgré cette simplification manifeste par rapport à la jurisprudence Pfirrmann, il reste des interrogations sur la portée de cette solution. <br />
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Comme le soulève le Professeur Guylain Clamour<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote1sym">1</a>, si la décision, prise suite à la demande, intervenant après qu'une fin de non recevoir ait été opposée, est une décision expresse de refus, il est difficile de voir en quoi la solution pourrait être différente, sinon prêter à cette décision la volonté de renverser l'arrêt Levrey qui admet que la liaison du contentieux peut se trouver régularisée par l'intervention d'une décision expresse de rejet en cours d'instance (CE, 30 novembre 1979, Ministre de la justice c/ Levrey). D'autant plus que le commissaire du gouvernement, Jean-Philippe Thiellay, dans ses conclusions sous la décision<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote2sym">2</a> ne fait pas la différence entre décision explicite et décision implicite et qu'il serait inédit que la forme de la solution retranche des droits à l'administré. <br />
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Pour ce qui est de l'application de la jurisprudence Etablissement Français du Sang dans d'autres contentieux que le recours indemnitaire, la question reste également ouverte. S'il est difficile de concevoir comment cette jurisprudence pourrait trouver application dans le cas des Recours pour Excès de Pouvoir contre des actes d'initiative publique<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote3sym">3</a>, celle-ci pourrait trouver application, par exemple dans le cas des Recours pour Excès de Pouvoir ou pour des Recours objectif de pleine juridiction, assortis d'une action en responsabilité, que les justiciables peuvent intenter contre les actes administratifs devenus illégaux, si ceux-ci saisissent le juge sans auparavant effectuer auprès de l'Administration auteur de l'acte une demande d'abrogation. Le défaut de liaison du contentieux serait-il alors régularisable, si l'Administration défenderesse oppose une fin de non recevoir alors que le justiciable n'a pas encore demandé l’abrogation ? Cette question n'a pas encore été vraiment été tranchée par le Conseil d'Etat et il paraît bien aventureux de se prononcer. <br />
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Enfin, la dernière question que pose l'arrêt se situe sur le rôle du juge dans la possibilité de régulariser le défaut de liaison du contentieux, faute de décision préalable.<br />
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Il incomberait au juge de constater qu'aucune décision préalable n'est présente au dossier à instruire, de soulever d'office ce motif d'irrecevabilité et d'inviter le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Maitre Laetitia Janicot<a href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote4sym">4</a>, s'appuyant sur les conclusions du commissaire Thiellay exprime la crainte que le juge n'attende pas soit le récépissé de la demande, soit même la réponse, décision implicite ou explicite de rejet, à la demande préalable postérieure et que le président de Tribunal administratif ne rejette pour irrecevabilité manifeste au titre de l'article R. 222-12 4° CJA, dès l'expiration du délai de quinze jours que doit laisser le juge à la suite d'une demande de régularisation. Néanmoins il est à souligner que l'esprit libéral qu'irrigue cette jurisprudence Etablissement français du Sang est difficile à concilier avec une telle rigueur, à moins que l'ensemble du dossier soit vraiment indigent. <br />
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Pour conclure, il convient donc de rappeler que, si au sortir de cette décision, il paraît, dans tous les cas pleinement régularisable, le défaut de décision préalable reste un moyen d'ordre public qui peut entrainer l'irrecevabilité de la requête du requérant. <br />
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<span style="font-size: large;">Notes et commentaires afférents à l'affaire : </span><br />
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<li>Conclusions du commissaire du Gouvernement Jean-Philippe Thiellay : PA, 29 aout 2008 n°174, p. 9</li>
<li>Commentaire du Professeur Guylain Clamour : Régularisation du défaut de décision préalable : vers la fin des liaisons dangereuses du contentieux, AJDA 2008, p. 1215 </li>
<li>Commentaire de Serge Deygas Procédure n°11, Novembre 2008, comm. 314 </li>
<li>Etude du Conseiller Xavier Potter, L'acceptation de l'instance par l’administration : un Lazare doctrinal définitivement mort ?, AJDA 2008 p. 1696 </li>
<li>Note du Professeur Bernard Pacteau PA, 19 aout 2009 n°166, p 12 </li>
<li>Note de Maitre Mathilte Janicot DA, n°3, Mars 2009, comm. 44 </li>
<li>Note C. Paillard JCP A. n° 48, 24 Novembre 2008, 2272 </li>
<li>Note A. Claeys PA, 1er décembre 2008 n° 240, p. 6</li>
</ul>
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<div id="sdfootnote1" style="text-align: justify;">
<div class="sdfootnote">
<a class="sdfootnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote1anc" name="sdfootnote1sym">1</a>Comm. G. Clamour, Régularisation du défaut de décision préalable : vers la fin des liaisons dangereuses du contentieux, AJDA 2008, p. 1215</div>
</div>
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<div id="sdfootnote2" style="text-align: justify;">
<div class="sdfootnote">
<a class="sdfootnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote2anc" name="sdfootnote2sym">2</a>Concl. JP.Thiellay, PA, 29 aout 2008 n°174, p. 9</div>
</div>
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<div id="sdfootnote3" style="text-align: justify;">
<div class="sdfootnote">
<a class="sdfootnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote3anc" name="sdfootnote3sym">3</a>Note B. Pacteau, PA, 19 aout 2008 n° 166, p. 12</div>
</div>
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</div>
<div id="sdfootnote4" style="text-align: justify;">
<div class="sdfootnote">
<a class="sdfootnotesym" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7518020950147995819&postID=6152327761163040557#sdfootnote4anc" name="sdfootnote4sym">4</a>Comm. M. Janicot, DA n°3, Mars 2009, comm. 44</div>
</div>
Unknownnoreply@blogger.com