De nombreuses entreprises se sont vues refuser les aides du fonds de solidarité aux entreprises (FSE), institué dans le cadre de la crise du COVID-19 au regard de contrôles dits "de cohérence", a priori, réalisés par la Direction Générale des Finances publiques (DGFIP), qui gère le fonds. Or, un tel contrôle apparait illégal, et, en pratique, les services de la DGFIP sont enclins à finalement verser les sommes en cas de contentieux. Le fonds de solidarité a été institué par l’Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, laquelle a été ratifiée par la Loi n° 2021-195 du 23 février 2021. Son mécanisme de versement est prévu par l'article 3-1 de l'Ordonnance et repose sur une base déclarative : L'entreprise déclare sa perte de chiffre d'affaires ; l'aide est versée selon cette déclaration (compétence liée de l'Etat pour verser l'aide selon déclaration) ; l'aide peut faire l'objet d'une récupération pendant 5 ans en cas d'irrégularités c
Alors que cette formalité pouvait sembler être devenue inutile dès lors que l'injonction de réexamen entraine l'application des règles d'urbanisme en vigueur à la date du refus annulé, le Conseil d'Etat vient de rappeler que seule la confirmation de la demande par le pétitionnaire est susceptible de refaire courir le délai à l'issue duquel nait un permis tacite. CE, 28 décembre 2018, Association VTMA, n°402321 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon La montée en puissance du Juge administratif comme prescripteur des suites des jugements en matière de permis de construire et de refus de permis, a allégé les diligences pesant sur le pétitionnaire de l'autorisation refusée à la suite de l'annulation dudit refus. La constante, qui demeure, est que l'Administration se trouve de nouveau saisie de la demande refusée. Sur cette constante, deux jurisprudences récentes sont venues définir le régime des suites de l’annulation d’une décision de refus