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Articles

Affichage des articles du janvier, 2019

Ordres professionnels - Nouveaux griefs disciplinaire en appel : communication sans fondement (CE, 24 octobre 2018, n° 404660)

Le Conseil d'Etat est revenu sur la possibilité, pour la juridiction ordinale de fonder sa décision de sanction sur des griefs nouveaux, qui n'ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, Il doit pour cela communiquer ces nouveaux griefs afin de mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations sur les nouveaux griefs (v. ce qui avait déjà été jugé dans l'arrêt C E, 15 décembre 2010, n° 329246, B  ; CE, 10 juillet 2017, n° 385419, B ) Pour autant, l'information n'a pas à porter sur la qualification juridique préssentie, ce qui est une précision nouvelle de ce présent arrêt. L'arrêt est également intéressant car il confirme que ne vicie pas la procédure l'absence de communication des griefs nouveaux si le praticien mis en cause a lui-même relevé ce grief et s'est utilement défendu sur ce dernier (au contraire si le grief n'est pas relevé ni communiqué, la procédure est vi

Droit de préemption : Mise au point sur les délais impératifs de paiement et de consignation

L’ESSENTIEL I – Les dispositions de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme imposent que le prix du bien préempté soit impérativement payé ou consigné en totalité dans les quatre mois qui suivent, alternativement : La décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur L’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption La décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien La date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre A défaut, et le vendeur est délié de toute obligation vis-à-vis de la collectivité titulaire du droit de préemption et peut librement vendre le bien, même s’il peut choisir de poursuivre la vente avec la collectivité. II – Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme imposent que, lorsque le Juge de l’expropriation est saisi pour déterminer la v