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Affichage des articles du février, 2019

De l'épée au bouclier

De l'épée au bouclier, tel est le destin des dispositions de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme. CE, 18 février 2019, n° 414233 : Mentionné aux tables du Recueil Lebon L'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme était, à l'origine, conçu comme une disposition législative défavorable au requérant contre une autorisation d'occupation du sol ou un refus d'abroger les documents d’urbanisme (PLU, SCOT...), puisqu'elle rend, sauf exceptions prévues par le texte, irrecevables à l’expiration d’un délai de six mois à compter de leur entrée en vigueur les moyens invoqués par voie d'exception contre lesdits documents et tirés de vices de forme ou de procédure entachant cet acte : « L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l&#