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Les vertus conservées de la confirmation suivant un refus de permis de construire

Alors que cette formalité pouvait sembler être devenue inutile dès lors que l'injonction de réexamen entraine l'application des règles d'urbanisme en vigueur à la date du refus annulé, le Conseil d'Etat vient de rappeler que seule la confirmation de la demande par le pétitionnaire est susceptible de refaire courir le délai à l'issue duquel nait un permis tacite.


CE, 28 décembre 2018, Association VTMA, n°402321 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon

La montée en puissance du Juge administratif comme prescripteur des suites des jugements en matière de permis de construire et de refus de permis, a allégé les diligences pesant sur le pétitionnaire de l'autorisation refusée à la suite de l'annulation dudit refus.

La constante, qui demeure, est que l'Administration se trouve de nouveau saisie de la demande refusée.

Sur cette constante, deux jurisprudences récentes sont venues définir le régime des suites de l’annulation d’une décision de refus :

L'avis n° 417350 du 25 mai 2018 (CE, 25 mai 2018, n° 417350 : publié au Recueil Lebon) a établi, lorsque les circonstances le permettent, le Juge peut prononcer un injonction de délivrance de permis de construire à la suite de l'annulation d'une décision de refus :

« Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 citées au point 2 demeurent.applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle L'autorisation d'occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. »

La décision SARL Côte d'Opale du 23 février 2017 (CE, 23 février 2017, SARL Côte d’Opale, n°395274 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon) a établi que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, lesdites conclusions doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale :

« 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol (...) a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (...) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'intervention de la décision annulée, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale ; que, par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant ; que, dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; »

Ainsi, dans l'hypothèse où l'injonction de réexamen à la suite du refus de permis de construire est sollicitée par le pétitionnaire requérant et prononcée par le Juge, la confirmation est acquise par le prononcé de ladite injonction et la confirmation de la demande de permis devient superfétatoire au regard des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme :

« Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. »


Restait une problématique connexe à trancher, celle du point de départ d'un nouveau délai d’instruction du permis de construire dont l'expiration fait naitre un permis de construire tacite.

En effet, si l'annulation du refus ressaisit l'Administration du dossier, elle ne fait pas, par elle-même, courir de nouveau de délai de permis de construire tacite.

De même, l'expiration du délai imparti pour réexaminer la demande, dont le juge peut assortir son injonction prononcée sur le fondement de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, ne fait pas davantage naitre de décision tacite et ne peut être sanctionné que par de nouvelles mesures d'exécution, telle une astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative.

En revanche, eu égard aux, nouveaux, effets de l'injonction de réexamen pour l'application de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la question se posait de savoir si ladite injonction de réexamen fait également courir un nouveau délai d'instruction du permis de construire à l'issue duquel nait un permis tacite, ou si la confirmation du pétitionnaire à la suite de l'annulation du refus reste nécessaire pour produire cet effet.

A première réflexion, il est possible de croire que l'injonction de réexamen doit pouvoir produire tous les effets de la confirmation : cristallisation des règles applicables et point de départ d'un nouveau délai d’instruction à l'issue duquel nait un permis tacite.

Une différence fondamentale existe pourtant dans le fondement respectif de ces deux mécanismes.

Si la cristallisation est fondée sur une règle de contentieux de l'urbanisme codifiée dans le Livre VI du Code de l’urbanisme (L. 600-2), ce n'est pas le cas du délai de permis tacite, qui s’applique par application combinée des articles R. 423-23 du Code de l'urbanisme, fixant un délai d’instruction de trois mois pour les demandes de permis de construire, et R. 424-1 disposant que le silence gardé au terme de ce délai vaut acceptation tacite, codifiés dans le Chapitre III, du Titre II, du Livre IV, relatif au dépôt et à l’instruction des permis de construire.

Ainsi, confirmant la décision de la Cour administrative d’appel de Marseille ayant fait l’objet du pourvoi (CAA Marseille 9 juin 2016, Association VTMA, req. n°13MA02652), le Conseil d’État a jugé que le délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à compter de la confirmation expresse de sa demande par le pétitionnaire.

Celle-ci est donc nécessaire pour faire courir à nouveau un tel délai.


En l’espèce, l’association VTMA avait obtenu l’annulation de la décision de surseoir à statuer prononcée par le maire concernant sa demande de permis de construire. Cette annulation était assortie d’une injonction à procéder à une nouvelle instruction dans un délai de trois mois. Le maire ne s’est cependant pas soumis à cette injonction dans les délais prévus. Se prévalant d’une autorisation implicite de permis de construire, l’association VTMA a confirmé, par courrier du 26 octobre 2010, son intention d’obtenir un permis de construire. La commune s’étant opposée à cette demande par décision du 8 décembre 2010, l’association VTMA a saisi la juridiction administrative, soutenant bénéficier d’un permis de construire implicitement né du silence gardé par la commune pendant plus de trois mois. Saisi de la question le Conseil d’État a précisé que :

« Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu des dispositions, citées au point 12, de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir un délai de trois mois, à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite ».



D’un point de vue pratique, les enseignements de l’arrêt sont les suivants : 

  • pour le pétitionnaire, confirmer en temps utile sa demande de permis afin de permettre éventuellement la naissance d'un permis de construire tacite et en toute hypothèse obliger l'autorité administrative à réexaminer la demande dans un délai contraint ;
  • pour l'autorité administrative auteur du refus annulé, rester très attentif aux formalités de confirmation, afin de ne pas laisser naitre un permis de construire tacite.


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