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Groupements et pratiques anticoncurrentielles

Article extrait du dossier spécial : Identifier et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, revue Contrats Publics , décembre 2017, n° 182




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Droit de préemption : Mise au point sur les délais impératifs de paiement et de consignation

L’ESSENTIEL I – Les dispositions de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme imposent que le prix du bien préempté soit impérativement payé ou consigné en totalité dans les quatre mois qui suivent, alternativement : La décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur L’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption La décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien La date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre A défaut, et le vendeur est délié de toute obligation vis-à-vis de la collectivité titulaire du droit de préemption et peut librement vendre le bien, même s’il peut choisir de poursuivre la vente avec la collectivité. II – Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme imposent que, lorsque le Juge de l’expropriation est saisi pour déterminer la v

Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 16 février 2009, ATOM

La décision ATOM, rendue par le Conseil d'Etat en assemblée le 16 février 2009 a pour considérant de principe : « Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; ».

Le régime de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)

Le bail emphytéotique administratif ( L.1311-2 et s. CGCT ) est un contrat d'occupation domaniale, portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé, conclu pour une durée de 18 à 99 ans, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, et conférant des droits réels immobiliers au preneur. Pour les collectivités territoriales, il ne peut cependant pas porter sur des dépendances situées dans le champ des contraventions de voirie. Le bail emphytéotique administratif (BEA) est une convention d'occupation du domaine public et non, en lui même, un contrat de la commande publique. Il peut de ce fait être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit un BEA « sec », qui n'a d'autre fonction que celle de donner à bail une parcelle pour permettre au preneur de développer un activité de son choix, sous réserve que celle-ci soit d'in