QPC (CE) : L'impossibilité de saisir l'Ordre pour les victimes de fautes déontologiques des médecins dans leurs fonctions de contrôle est constitutionnel
L'arrêt rendu le 13 janvier par le Conseil d'Etat (CE, 13 janvier 2014, M. B, 372840 : Mentionné aux tables) examinait une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l'article L. 4124-2 du code de la santé publique qui dispose que lorsque les médecins interviennent dans le cadre d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ceux-ci " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première
instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette
fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de
l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale
de santé ou le procureur de la République ".
En effet, alors que les médecins qui interviennent dans les conditions du droit commun peuvent faire l'objet d'une plainte du patient auprès Conseil départemental ou national de l'Ordre, qui saisira, en cas d'échec de la conciliation, la Chambre disciplinaire (L. 4124-2 et s. ; R. 4126-1 et s. du code de la santé publique), cette possibilité de plainte n'est pas prévue lorsque le médecin intervient en tant que médecin-conseil dans le cadre d'une fonction de contrôle.
Le requérant faisait grief à cette impossibilité en soutenant que celle-ci était contraire au droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC) et au principe d'égalité (article 6 DDHC).
Le Conseil d'Etat repousse ce grief par deux arguments.
D'une part, le Juge souligne que la victime d'une faute médicale commise par un médecin dans le cadre d'une fonction de contrôle peut toujours obtenir réparation auprès du juge civil ou demander la mise en oeuvre de l'action publique si les faits sont susceptibles de qualification pénale. Il serait même possible de rajouter que la victime peut demander au procureur d'user du pouvoir de saisine de la chambre disciplinaire.
D'autre part, le Juge insiste que le fait que cette relative immunité ne joue que lorsque le médecin est dans ses fonctions de médecin-conseil et opère une conciliation avec la nécessité d'intérêt général de garantir l'impartialité et l'indépendance du médecin-conseil "et, par voie de conséquence, l'efficacité du contrôle médical sur
l'activité des professionnels de santé, prévu par les articles L. 315-1
et suivants du code de la sécurité sociale".
Ce dernier argument est également utilisé pour écarter le moyen tenant au fait que la discrimination opérée à ce titre entre médecin intervenant dans les conditions du droit commun et médecin-conseil serait contraire au principe d'égalité.
Le Conseil d'Etat refuse donc de transmettre la question.