Accéder au contenu principal

QPC (CE) : L'impossibilité de saisir l'Ordre pour les victimes de fautes déontologiques des médecins dans leurs fonctions de contrôle est constitutionnel

L'arrêt rendu le 13 janvier par le Conseil d'Etat (CE, 13 janvier 2014, M. B, 372840 : Mentionné aux tables) examinait une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur l'article L. 4124-2 du code de la santé publique qui dispose que lorsque les médecins interviennent dans le cadre d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ceux-ci " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République ".


En effet, alors que les médecins qui interviennent dans les conditions du droit commun peuvent faire l'objet d'une plainte du patient auprès Conseil départemental ou national de l'Ordre, qui saisira, en cas d'échec de la conciliation, la Chambre disciplinaire (L. 4124-2 et s. ; R. 4126-1 et s. du code de la santé publique), cette possibilité de plainte n'est pas prévue lorsque le médecin intervient en tant que médecin-conseil dans le cadre d'une fonction de contrôle.

Le requérant faisait grief à cette impossibilité en soutenant que celle-ci était contraire au droit à un recours juridictionnel effectif (article 16 DDHC) et au principe d'égalité (article 6 DDHC).

Le Conseil d'Etat repousse ce grief par deux arguments. 

D'une part, le Juge souligne que la victime d'une faute médicale commise par un médecin dans le cadre d'une fonction de contrôle peut toujours obtenir réparation auprès du juge civil ou demander la mise en oeuvre de l'action publique si les faits sont susceptibles de qualification pénale. Il serait même possible de rajouter que la victime peut demander au procureur d'user du pouvoir de saisine de la chambre disciplinaire.

D'autre part, le Juge insiste que le fait que cette relative immunité ne joue que lorsque le médecin est dans ses fonctions de médecin-conseil et opère une conciliation avec la nécessité d'intérêt général de garantir l'impartialité et l'indépendance du médecin-conseil "et, par voie de conséquence, l'efficacité du contrôle médical sur l'activité des professionnels de santé, prévu par les articles L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale".

Ce dernier argument est également utilisé pour écarter le moyen tenant au fait que la discrimination opérée à ce titre entre médecin intervenant dans les conditions du droit commun et médecin-conseil serait contraire au principe d'égalité.

Le Conseil d'Etat refuse donc de transmettre la question.

Posts les plus consultés de ce blog

Droit de préemption : Mise au point sur les délais impératifs de paiement et de consignation

L’ESSENTIEL I – Les dispositions de l’article L. 213-14 du Code de l’urbanisme imposent que le prix du bien préempté soit impérativement payé ou consigné en totalité dans les quatre mois qui suivent, alternativement : La décision de préemption si le bien est préempté au prix demandé par le vendeur L’acceptation par le vendeur du prix inférieur proposé dans la décision de préemption La décision définitive du Juge de l’expropriation à la suite de sa saisine pour déterminer la valeur du bien La date de l’acte ou du jugement d’adjudication lorsque la préemption est décidée dans ce cadre A défaut, et le vendeur est délié de toute obligation vis-à-vis de la collectivité titulaire du droit de préemption et peut librement vendre le bien, même s’il peut choisir de poursuivre la vente avec la collectivité. II – Les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’urbanisme imposent que, lorsque le Juge de l’expropriation est saisi pour déterminer la v

Note à propos de l'arrêt Conseil d'Etat, 16 février 2009, ATOM

La décision ATOM, rendue par le Conseil d'Etat en assemblée le 16 février 2009 a pour considérant de principe : « Considérant qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ; ».

Le régime de passation des baux emphytéotiques administratifs (BEA)

Le bail emphytéotique administratif ( L.1311-2 et s. CGCT ) est un contrat d'occupation domaniale, portant indifféremment sur le domaine public ou le domaine privé, conclu pour une durée de 18 à 99 ans, en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, et conférant des droits réels immobiliers au preneur. Pour les collectivités territoriales, il ne peut cependant pas porter sur des dépendances situées dans le champ des contraventions de voirie. Le bail emphytéotique administratif (BEA) est une convention d'occupation du domaine public et non, en lui même, un contrat de la commande publique. Il peut de ce fait être conclu de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit un BEA « sec », qui n'a d'autre fonction que celle de donner à bail une parcelle pour permettre au preneur de développer un activité de son choix, sous réserve que celle-ci soit d'in